Un employeur a licencié son salarié aux motifs qu'il a déménagé dans une autre ville que celle dans laquelle il exécutait son contrat de travail.
L'employeur a fondé son licenciement sur une clause du contrat imposant à son salarié de demeurer sur son lieu d'affectation.
Le Code du Travail en son article L. 1121-1 dispose que les restrictions aux libertés individuelles et collectives des salariés doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
En l'espèce, la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel l'employeur ne peut imposer à son salarié de restrictions au libre choix de son domicile, à moins que celles-ci soient justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.
La Cour de Cassation a constaté que l'obligation de loger sur place, imposée sans contrepartie sérieuse, n'était pas justifiée par les fonctions de "chargé d'entretien et de maintenance" du salarié, qui les avait d'ailleurs exécutées sans perturbation pendant près d'une année tout en étant logé ailleurs que sur son lieu de travail.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 novembre 2008 - N° de pourvoi : 07-42601.